C-26, r. 126.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’évaluateur agréé en société

Texte complet
7. Un membre doit mettre à jour et fournir, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5, accompagnée des frais afférents.
Il doit en outre informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III du présent règlement ou de l’annulation de celle-ci, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements fournis dans la déclaration qui auraient pour effet de contrevenir aux conditions prévues aux articles 3 ou 4.
D. 160-2012, a. 7.